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Saisine de l’Assemblée nationale : L’exécutif face à ses incohérences
Dans un récent communiqué de la présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye questionne l’article 63 de la Constitution, en vue de transmettre au Président de l’Assemblée nationale le décret relatif à la convocation de celle-ci en session extraordinaire le jeudi 29 août 2024. Cette session sera dédiée à l’examen du projet de loi visant à modifier la Constitution. La note officielle précise également que des modifications sont projetées, en particulier pour supprimer le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) ainsi que le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Les contours de cette révision constitutionnelle soulèvent plusieurs interrogations étant donné les implications juridiques.
Interrogations sur l’article 63
L’article 63 de la Constitution stipule dans son premier alinéa que, « à l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de la session unique de l’Assemblée nationale. » Au troisième alinéa, il est précisé que si la session ordinaire ou extraordinaire est close sans que la date d’ouverture de la prochaine session ordinaire soit fixée par l’Assemblée nationale, cette date doit être déterminée ultérieurement par le bureau de l’Assemblée nationale.
Pour l’ancien parlementaire Alioune Souaré, « déterminer une date pour une plénière consacrée à la révision de la Constitution constitue un dépassement de prérogatives. Toutefois, le Président a légitimement le droit de saisir l’Assemblée en vue d’une révision. » Il souligne également que seule l’ouverture d’une nouvelle législature permet au Président de fixer une date pour la tenue de l’Assemblée nationale.
Dissolution et révision constitutionnelles
En ce qui concerne la dissolution ou la révision de la Constitution par voie parlementaire, l’Assemblée nationale a la capacité d’abroger un article, mais elle n’a pas l’autorité de se prononcer sur la dissolution du CESE ou du HCCT. Selon l’ancien parlementaire, « la Constitution établit simplement l’institution et renvoie à une loi organique pour les détails opérationnels. »
Il est à noter que l’article 66-1 de la loi organique ne prend pas en compte la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Par conséquent, si l’Assemblée nationale tentait de se prononcer sur la dissolution de cette institution, elle dépasserait ses prérogatives. La révision devrait se limiter à l’abrogation de l’article 66-1 qui instaure l’institution dans la Constitution. Cet article ne mentionne pas de dissolution. Par analogue, le même constat vaut pour le CESE, qui est également mentionné à l’article 87-1. Ainsi, l’Assemblée nationale ne dispose pas de la prérogative de procéder à une dissolution, mais aurait plutôt dû procéder à une abrogation, car la loi ne prévoit pas la suppression du HCCT et du CESE.