Saisine de l’Assemblée nationale : l’exécutif face à ses contradictions
Dans un récent communiqué de la présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye évoque l’article 63 de la Constitution en vue de transmettre au Président de l’Assemblée nationale le décret portant convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire, programmée pour le jeudi 29 août 2024. Cette session a pour objectif l’examen du projet de loi relatif à la modification de la Constitution. Par ailleurs, il est mentionné dans la note que l’opinion publique sera informée des modifications envisagées, notamment la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) ainsi que celle du Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Les enjeux de la révision constitutionnelle
En matière de révision constitutionnelle, la question qui se pose est : quels seront les contours de cette modification au regard des textes et lois en vigueur ? Selon l’article 63 de la Constitution, il est clairement stipulé que « l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe la date d’ouverture et la durée de la session unique ». De plus, l’article précise que « si la session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale ait fixé la date d’ouverture de la prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l’Assemblée nationale ».
Les avis d’experts sur la saisine de l’Assemblée nationale
L’ancien parlementaire, Alioune Souaré, souligne que « c’est outrepasser ses prérogatives que de fixer une date pour la tenue de la plénière dédiée à la révision de la Constitution. » Toutefois, il est également précisé qu’il a le droit de saisir l’Assemblée pour cette révision, selon l’article 63. Il insiste néanmoins que « ce n’est qu’à l’ouverture de la session d’une nouvelle législature que le Président de la République peut établir cette date pour l’Assemblée nationale. »
La question de la dissolution des institutions
Concernant la dissolution ou la révision de la Constitution par voie parlementaire, l’Assemblée nationale a le pouvoir d’abroger un article de la Constitution. En revanche, elle ne peut pas prononcer la dissolution du CESE ou du HCCT. Selon les explications de l’ancien parlementaire, « la Constitution crée l’institution et renvoie à une loi organique. » De plus, l’article 66-1 de la loi organique ne traite pas des questions liées à la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales.
Les limites de l’Assemblée nationale
Si l’Assemblée nationale se prononce sur une dissolution de l’une de ces institutions, elle pourrait ainsi « outrepasser ses prérogatives. » En effet, la révision devrait se limiter à l’abrogation de l’article 66-1 qui établit la création de ces institutions dans la Constitution. Ce même raisonnement s’applique pour le Conseil économique, social et environnemental, mentionné à l’article 87-1. En somme, l’Assemblée nationale ne dispose pas de la prérogative de dissoudre des institutions, mais seulement de l’option d’abroger des lois, puisque la législation ne prévoit pas la suppression du HCCT et du CESE.